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Fiche pratique · Juridique

Convention d'honoraires et lettre de mission : ce qu'elles doivent contenir

Article 10 de la loi de 1971, code de déontologie des avocats, RIN : le contenu attendu de chaque clause et les mentions souvent oubliées.

Rédaction Visio-AvocatsPublié le Mis à jour le 7 min de lecture9 sources citées
Dans cet article12

En bref

Sauf urgence, force majeure ou aide juridictionnelle totale, l'avocat conclut par écrit une convention d'honoraires qui précise le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les frais et débours envisagés. En pratique, la convention et la lettre de mission forment souvent un seul document : les parties, l'objet et le périmètre de la mission, le prix, la provision, les modalités de paiement et de fin de mission, et les mentions dues au client consommateur.

Points clés

  • L'obligation d'une convention écrite vient de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015.
  • Le code de déontologie des avocats (décret n° 2023-552) a remplacé le décret n° 2005-790 : les références anciennes sont à mettre à jour dans vos modèles.
  • Le périmètre exclu de la mission est la clause la plus protectrice et la plus souvent oubliée.
  • L'honoraire de résultat n'est licite qu'en complément de la rémunération des diligences.
  • Face à un client consommateur, la convention mentionne le médiateur de la consommation de la profession.

Un écrit obligatoire

L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 6 août 2015, impose à l'avocat de conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires. Trois cas y échappent : l'urgence, la force majeure et l'intervention au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991. La convention précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Le code de déontologie des avocats, issu du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, a remplacé le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005. Son article 10 reprend ces règles et ajoute une obligation d'information : dès sa saisine, l'avocat informe son client des modalités de détermination des honoraires et des frais qu'il pourrait exposer, puis, en cours de mission, de l'évolution de leur montant. Si vos modèles citent encore le décret de 2005, c'est le moment de les mettre à jour.

La convention traite du prix ; la lettre de mission décrit ce que l'avocat s'engage à faire. Un document unique, bien structuré, remplit les deux fonctions. Le Conseil national des barreaux met à disposition des modèles types de conventions, révisés en 2026. Le détail des règles, avec la jurisprudence, est dans le guide Convention d'honoraires.

Clause 1 : les parties et la mission

  • L'identification complète : le client, personne physique ou morale, avec le signataire habilité ; l'avocat ou la structure d'exercice, et son barreau.
  • L'objet précis : conseil, rédaction d'actes, représentation devant une juridiction déterminée, négociation. « Défense des intérêts du client » ne délimite rien.
  • Le périmètre exclu : voies de recours, exécution de la décision, procédures connexes. Chaque extension de mission fait l'objet d'un avenant et d'honoraires acceptés.
  • La qualité du client : consommateur ou professionnel. Elle commande la médiation de la consommation et le délai de prescription de l'action en paiement.

Clause 2 : le mode de calcul des honoraires

Au temps passé

  • Le taux horaire de chaque intervenant, hors taxes et toutes taxes comprises.
  • L'unité de décompte et la manière dont les temps sont relevés.
  • Le rythme des relevés de diligences adressés au client : ils répondent à l'obligation d'information en cours de mission.

Au forfait

  • La liste des diligences comprises : le forfait couvre un périmètre fermé.
  • Le sort des diligences hors forfait : avenant ou passage au temps passé.
  • L'échéancier de paiement.

Avec un honoraire complémentaire de résultat

L'article 10 interdit toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire. Il admet en revanche un honoraire complémentaire fonction du résultat obtenu ou du service rendu, qui s'ajoute à la rémunération des prestations effectuées. La clause définit le résultat déclencheur (décision définitive, protocole signé, sommes effectivement recouvrées), l'assiette, le taux, et le sort de ce complément si le client dessaisit l'avocat avant l'issue.

Clause 3 : frais, débours et TVA

  • Les débours, avancés pour le compte du client et refacturés sur justificatifs.
  • Les frais de fonctionnement éventuellement forfaitisés, avec leur mode de calcul.
  • Les intervenants tiers (postulant, expert, correspondant) : qui les mandate, qui les règle.
  • Le régime de TVA et la présentation des montants hors taxes et toutes taxes comprises.

Clause 4 : provision et paiement

  • La provision : le règlement intérieur national (article 11.6) permet de la demander avant de commencer, dans la limite d'une estimation raisonnable des honoraires et débours probables.
  • Le rythme de facturation : mensuel, par étape de procédure ou en fin de mission.
  • Les moyens de paiement acceptés et le délai de règlement de chaque facture.
  • Les conséquences d'un retard, en cohérence avec la qualité du client. Le détail est dans le guide Encaisser ses honoraires sans impayés.

Clause 5 : révision et fin de mission

  • La révision du taux horaire, par exemple chaque année avec information préalable du client, et le principe de l'avenant pour toute évolution du périmètre.
  • Le dessaisissement : le client peut décharger l'avocat à tout moment ; les diligences accomplies restent dues. Les conditions dans lesquelles l'avocat peut se retirer se rappellent aussi.
  • La restitution des pièces en fin de mission.

Clause 6 : les mentions souvent oubliées

  • Le médiateur de la consommation : face à un client consommateur, l'article L612-1 du Code de la consommation garantit un recours gratuit à un médiateur. La profession dispose du sien ; la convention indique ses coordonnées et les modalités de saisine.
  • La contestation des honoraires : les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisent une procédure devant le bâtonnier, dont la décision peut être déférée au premier président de la cour d'appel.
  • Les données personnelles : l'information due au client sur le traitement de ses données.
  • Les modalités d'échange : consultations en visio, espace client pour les pièces, conditions d'un éventuel enregistrement, avec l'accord du client.

La signature électronique suffit

Rien n'impose une signature manuscrite. L'article 1367 du Code civil reconnaît la signature électronique qui consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte. Faire signer la convention électroniquement avant le premier rendez-vous évite la mission qui démarre « en attendant le papier signé », situation propice aux contestations.

Avec l'offre Cabinet, Visio-Avocats prépare la lettre de mission depuis la fiche du client, et vous pouvez la dicter. Elle reste un projet que vous relisez et adaptez au dossier.

Check-list

  • Parties identifiées, avec la qualité du client : consommateur ou professionnel.
  • Objet précis de la mission et périmètre exclu écrit noir sur blanc.
  • Mode de calcul des honoraires : temps passé, forfait, complément de résultat licite.
  • Frais, débours, intervenants tiers et régime de TVA.
  • Provision, rythme de facturation, moyens et délais de paiement.
  • Révision, avenants, dessaisissement et restitution des pièces.
  • Médiateur de la consommation, contestation devant le bâtonnier, données personnelles.
  • Références à jour : code de déontologie des avocats, et non plus le décret de 2005.
  • Signature, électronique si possible, avant le début des diligences.

Questions fréquentes

La convention d'honoraires est-elle obligatoire pour une simple consultation ?
Oui. L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ne prévoit que trois exceptions : l'urgence, la force majeure et l'aide juridictionnelle totale. Pour une consultation à prix fixe, la convention peut être brève.
Le décret du 12 juillet 2005 est-il toujours en vigueur ?
Non. Il a été abrogé et remplacé par le code de déontologie des avocats, issu du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023. Les règles sur l'information du client et les honoraires figurent à son article 10.
Peut-on prévoir un honoraire de résultat ?
Oui, en complément d'une rémunération des diligences. Un honoraire fixé uniquement en fonction du résultat judiciaire est interdit par l'article 10 de la loi de 1971.
Une convention signée électroniquement est-elle valable ?
Oui. L'article 1367 du Code civil reconnaît la signature électronique qui repose sur un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte.

Sources

Les textes et publications sur lesquels s'appuie l'article, vérifiés le 23 septembre 2026.

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    Médiateur de la consommation de la profession d'avocat

    Médiateur de la consommation de la profession d'avocat
  8. 8
  9. 9

    Légifrance (DILA)

    Code civil, article 1367

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