Guide de fond · Honoraires
Convention d'honoraires : le guide complet de l'article 10 de la loi de 1971
L'écrit obligatoire et ses exceptions, les clauses qui comptent, l'honoraire de résultat, le client consommateur, la contestation devant le bâtonnier et les modèles du CNB.
Dans ce guide13
En bref
Sauf urgence, force majeure ou intervention au titre de l'aide juridictionnelle totale, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les frais et débours envisagés. L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 interdit l'honoraire fixé uniquement en fonction du résultat, mais admet un honoraire complémentaire de résultat qui s'ajoute à la rémunération des diligences.
Points clés
- La convention écrite est obligatoire pour toute mission depuis la loi du 6 août 2015, qui a modifié l'article 10 de la loi de 1971.
- Le code de déontologie des avocats impose d'informer le client dès la saisine des modalités de détermination des honoraires et des frais, puis de l'évolution de leur montant en cours de mission.
- L'honoraire de résultat n'est licite qu'en complément d'une rémunération des diligences : le pacte de quota litis reste interdit.
- Face à un client consommateur, l'action en paiement des honoraires se prescrit par deux ans, et le client doit pouvoir recourir gratuitement au médiateur de la consommation de la profession.
- Sans convention signée, l'avocat garde un droit aux honoraires pour les diligences qu'il établit, mais c'est le juge de l'honoraire qui en fixe le montant.
Un écrit obligatoire, sauf trois exceptions
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, pose la règle : l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires. Seules y échappent l'urgence, la force majeure et l'intervention au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La convention précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. L'obligation vaut pour toutes les missions, consultation ponctuelle comprise : une consultation en visio réglée à la réservation reste une mission qui appelle une convention.
Le code de déontologie des avocats, issu du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, reprend ces règles à son article 10 et y ajoute une obligation d'information : l'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et de tous les frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer ; il l'informe régulièrement, en cours de mission, de l'évolution de leur montant. Ce code a remplacé le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, abrogé.
Le respect de l'obligation peut être contrôlé par l'administration chargée de la concurrence et de la consommation : l'article 10 prévoit qu'elle en informe au préalable, par écrit, le bâtonnier.
Les trois façons de fixer les honoraires
La loi laisse le mode de rémunération au choix des parties. Les trois modes se combinent souvent dans une même convention.
À défaut de convention, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci : ce sont les critères de l'article 10.
Au temps passé
- Le taux horaire de chaque intervenant (associé, collaborateur), hors taxes et toutes taxes comprises.
- L'unité de décompte et la manière dont les temps sont relevés.
- Le rythme des relevés de diligences adressés au client, qui répond à l'obligation d'information régulière.
Au forfait
- Un périmètre fermé : la liste des diligences comprises dans le forfait.
- Le sort des diligences hors forfait (incident, expertise, renvoi) : avenant ou passage au temps passé.
- L'échéancier de paiement du forfait.
Avec un honoraire complémentaire de résultat
L'article 10 est net : toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite, en revanche, la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
La clause doit définir sans ambiguïté le résultat qui déclenche l'honoraire (décision définitive, protocole signé, sommes effectivement recouvrées), son assiette et son taux, et son sort si le client dessaisit l'avocat avant l'issue du dossier.
Les clauses qui évitent les contestations
- Les parties et la qualité du client : personne physique agissant pour ses besoins personnels, professionnel ou société, avec le signataire habilité. La qualité de consommateur change la prescription et ouvre la médiation.
- L'objet et le périmètre de la mission : ce qui est compris, et surtout ce qui ne l'est pas (voies de recours, exécution, procédures connexes). Toute extension passe par un avenant.
- Le mode de détermination des honoraires, selon les trois modes décrits plus haut.
- Les frais et débours envisagés, distingués des honoraires, avec leur mode de refacturation.
- La provision : son montant, son imputation sur les honoraires et les conséquences de son non-paiement.
- La facturation et le paiement : rythme de facturation, délai de règlement, moyens de paiement acceptés, paiement en plusieurs fois le cas échéant.
- La fin de mission : le client peut décharger l'avocat à tout moment ; les honoraires correspondant au travail accompli restent dus.
- Les informations dues au client : médiation de la consommation quand le client est consommateur, procédure de contestation devant le bâtonnier, traitement de ses données personnelles.
Les modèles du CNB
Le Conseil national des barreaux met à disposition des modèles types de conventions d'honoraires, révisés en 2026, notamment pour une rémunération au tarif horaire avec un éventuel honoraire de résultat et pour les dossiers pris en charge par une protection juridique. Partir d'un modèle, puis l'adapter au dossier, reste la méthode la plus sûre.
La provision
Le règlement intérieur national (article 11.6) permet à l'avocat qui accepte un dossier de demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires. Cette provision ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables. À défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer, dans les conditions prévues par les règles de la profession, en fournissant au client les informations nécessaires.
Les provisions sur honoraires rémunèrent le travail de l'avocat : elles se distinguent des fonds reçus pour le compte du client, qui transitent par la CARPA.
Le client consommateur
Lorsque le client est une personne physique qui recourt à l'avocat pour des besoins étrangers à toute activité professionnelle, le droit de la consommation s'ajoute aux règles de la profession.
La prescription de deux ans. L'article L218-2 du Code de la consommation soumet l'action des professionnels contre les consommateurs à une prescription de deux ans. La Cour de cassation l'applique à l'action en paiement des honoraires d'avocat depuis ses arrêts du 26 mars 2015. Face à un client professionnel, la prescription de droit commun, de cinq ans, s'applique.
La médiation de la consommation. L'article L612-1 du même code donne à tout consommateur le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation, et le professionnel doit lui en garantir le recours effectif. La profession d'avocat dispose d'un médiateur national de la consommation, créé en 2016 à l'initiative du CNB : ses coordonnées ont leur place dans la convention.
Quand un assureur de protection juridique intervient
L'article L127-5-1 du Code des assurances est explicite : les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique. La convention se conclut donc avec le client, et précise la part des honoraires que la garantie prend en charge et celle qui reste due par le client.
Sans convention signée
L'absence de convention expose l'avocat à un contrôle et à une discussion sur le montant, mais ne le prive pas de ses honoraires. Dans un arrêt du 14 juin 2018 publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir, pour ses diligences dès lors qu'elles sont établies, des honoraires fixés selon les critères de l'article 10.
La contrepartie est lourde : c'est à l'avocat de prouver ses diligences, et c'est le juge de l'honoraire qui fixe le montant. Une convention signée avant le début de la mission reste la meilleure protection.
En cas de désaccord
Les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires suivent une procédure propre à la profession, prévue aux articles 174 à 179-7 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : le bâtonnier est saisi, puis sa décision peut être déférée au premier président de la cour d'appel.
Une convention précise, des relevés de diligences réguliers et des factures datées rendent cette procédure plus courte et plus prévisible, pour l'avocat comme pour le client.
Signer la convention à distance
Rien n'impose une signature manuscrite. L'article 1367 du Code civil admet la signature électronique lorsqu'elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte ; la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, pour la signature électronique qualifiée, selon le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Faire signer la convention avant le premier rendez-vous évite qu'une mission commence « en attendant le retour du papier signé ».
La check-list de la convention
- Identifier le client et sa qualité : consommateur, professionnel, société (avec son signataire habilité).
- Décrire l'objet de la mission et ce qui en est exclu.
- Choisir le mode de rémunération : temps passé (taux par intervenant), forfait (périmètre fermé), honoraire complémentaire de résultat (jamais seul).
- Lister les frais et débours envisagés et leur mode de refacturation.
- Fixer la provision, dans la limite d'une estimation raisonnable, et son imputation.
- Préciser le rythme de facturation, le délai de paiement et les moyens de paiement.
- Prévoir l'information régulière du client sur l'évolution des honoraires.
- Traiter la fin de mission : dessaisissement, honoraires dus, restitution des pièces.
- Pour un client consommateur, indiquer le médiateur de la consommation de la profession et ses coordonnées.
- Mentionner la procédure de contestation devant le bâtonnier et l'information sur les données personnelles.
- Faire signer avant de commencer, sur papier ou par un procédé de signature électronique fiable.
Questions fréquentes
- Faut-il une convention d'honoraires pour une consultation ponctuelle ?
- Oui. Depuis la loi du 6 août 2015, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 impose une convention écrite pour toute mission, sauf urgence, force majeure ou aide juridictionnelle totale. Une convention courte, adaptée à une consultation unique, suffit.
- Peut-on convenir d'un honoraire uniquement au résultat ?
- Non. L'article 10 interdit toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire. Un honoraire de résultat n'est licite qu'en complément d'une rémunération des prestations effectuées.
- Quel délai pour réclamer ses honoraires à un particulier ?
- Deux ans, lorsque le client a recouru à l'avocat pour des besoins étrangers à toute activité professionnelle : la Cour de cassation applique à l'action en paiement des honoraires la prescription de l'article L218-2 du Code de la consommation.
- L'assureur de protection juridique peut-il fixer mes honoraires ?
- Non. L'article L127-5-1 du Code des assurances prévoit que les honoraires sont déterminés entre l'avocat et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique.
- La convention peut-elle être signée électroniquement ?
- Oui. L'article 1367 du Code civil admet la signature électronique reposant sur un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte ; la fiabilité est présumée pour la signature électronique qualifiée.
Sources
Les textes et publications sur lesquels s'appuie ce guide, vérifiés le 23 septembre 2026.
- 1
Légifrance (DILA)
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 10 - 2
- 3
Conseil national des barreaux
Obligation d'établir une convention d'honoraires : mise en conformité du décret « déontologie » - 4
Conseil national des barreaux
Révision des modèles types de conventions d'honoraires - 5
Conseil national des barreaux
Règlement intérieur national, titre deuxième (article 11, honoraires) - 6
Légifrance (DILA)
Code de la consommation, article L218-2 - 7
Légifrance (DILA)
Code civil, article 2224 - 8
Légifrance (DILA)
Code de la consommation, article L612-1 - 9
- 10
- 11
Légifrance (DILA)
Code des assurances, article L127-5-1 - 12
- 13
Légifrance (DILA)
Code civil, article 1367 - 14
- 15
Médiation de la consommation de la profession d'avocat
Médiateur de la consommation de la profession d'avocat
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